C-26, r. 273.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
5. (Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 5; Décision OPQ 2020-469, a. 4.
5. Après étude de l’avis prévu au paragraphe 4 de l’article 3, le Comité de l’agrément décide:
1°  soit de délivrer l’attestation de réussite du programme de mentorat;
2°  soit de refuser de délivrer l’attestation de réussite et, dans ce cas, il en précise les motifs et détermine les activités qui doivent être accomplies afin de permettre au candidat d’atteindre le niveau requis pour remplir tous les objectifs du programme.
Décision 2015-11-06, a. 5.